« *AFFAIRE STEVE AMOUSSOU’’, UNE VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL, À TRAVERS LA CONVENTION DES NATIONS UNIES DU 28 JUILLET 1951 SUR LES RÉFUGIÉS PAR LE BÉNIN ET LE TOGO*
Introduction
Depuis 2016, le Bénin est devenu un Etat policier qui foule aux pieds, les droits de l’Homme, l’Etat de droit et la démocratie. C’est un Etat qui est devenu l’expression de la négation du constitutionnalisme chèrement acquis en février 1990, par la nation béninoise, aux mille prix de difficultés. C’est un Etat de pensée unique où pour sauvegarder sa vie, l’on doit emboucher la même trompette que les nouveaux maîtres du pays.
Les hommes et femmes épris de paix et de justice, apôtres de la lutte contre l’exploitation de l’homme par l’homme au Bénin, pour protéger le peuple béninois, se trouvent dans l’obligation de s’éloigner de l’ogre étatique béninois du pouvoir totalitaire et dictatorial de Patrice Talon. Dans ces conditions, certains béninois sont dans l’obligation de quitter le Bénin et de demander une protection de substitution à celle étatique béninoise défaillante, soit par le canal de la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés de 1969 en Afrique, soit par la Convention des Nations-Unies du 28 juillet 1951 pour les réfugiés. Steve AMOUSSOU a cru devoir avoir la vie sauve en demandant l’asile au Togo par le truchement de la Convention onusienne du 28 juillet 1951 sur les réfugiés. Toutefois, il a fait l’objet d’un enlèvement de la part de l’Etat du Bénin au mépris des normes de ladite Convention à laquelle ce dernier est pourtant partie et de la souveraineté de l’Etat du Togo. Il est poursuivi pour « provocation directe à la rébellion, initiation et publication de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, et harcèlement par voie électronique ». Quels enseignements tirer de cette ‘’forfaiture’’ sur le droit international par les Etats du Bénin et du Togo, qu’il y ait complicité ou non entre les deux ?
Le réfugié au regard du droit international
D’après l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967, constitue la base du statut international des réfugiés, doit être considéré comme réfugié, toute personne « …qui, par suite d’événements survenus dans son pays et craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». De ce fait, le réfugié demande à un autre Etat de l’accueillir : il est demandeur d’asile.
Le réfugié est donc quelqu’un qui ne se trouve plus dans son pays ou dans le pays dont il a la nationalité, ou le pays où il a sa résidence et il ne se réclame plus la protection de ces différents pays évoqués.
Le réfugié est une personne qui craint d’être persécutée ;
Le réfugié a et doit avoir des raisons objectives de craindre d’être persécuté. Il doit donc avoir des motifs de persécution tels que la race, la religion, la nationalité, l’opinion politique, l’appartenance à un certain groupe social… Son Etat a le devoir de le protéger des dangers suscités. Tout Etat se doit de protéger son national (citoyen). Mais, une personne qui n’a plus cette protection de son Etat, doit avoir une protection internationale, chose que Steve AMOUSSOU a demandée et obtenue auprès de l’Etat du Togo, par le truchement de la Convention onusienne de 1951 sur les réfugiés. Cette protection est donc une protection de substitution à la protection étatique béninoise. C’est ce genre de protection que les Etats limitrophes des conflits et même les autres doivent apporter aux personnes en danger demandant leur protection.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) doit donc s’efforcer de gérer cette permanence de la condition de réfugiés, sous bien entendu le contrôle du Conseil de sécurité des Nations Unies et même des Organisations Non Gouvernementales (ONG) des droits de l’Homme.
Une difficulté majeure réside en ce que le droit international n’impose pas aux Etats d’accorder le droit d’asile, mais seulement de ne pas renvoyer le réfugié dans un pays, y compris le sien dans lequel il existe de sérieuses raisons de craindre pour sa sécurité (Convention de Genève, article 13).
Il faut préciser que l’asile est un droit de l’Etat, il l’accorde à qui il veut, il est donc un droit étatique. Il est encadré par des textes juridiques internationaux et régionaux.
Les instruments de protection internationale et africaine
Ils sont nombreux et l’on peut citer :
La Convention de Genève du 28 juillet 1951 et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948
La Convention de Genève de 1951 a pour vocation de régir les aspects propres aux problèmes des réfugiés dans le monde. Mais, elle a été précédée de trois ans par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948. Celle-ci ne contient pas de dispositions relatives aux réfugiés, mais contient une disposition qui parle de l’asile.
L’asile étant la protection accordée à une personne, pour lui permettre d’échapper au risque qu’elle court dans son pays d’origine et de résidence.
L’article 14 alinéa 1er de la DUDH énonce que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
Mieux, le droit consacré par l’article 14, est celui de chercher asile, ce qui suppose que l’on doit quitter le pays dont on a la nationalité.
Mieux encore, l’article 14 de la DUDH, parle du droit des personnes de bénéficier de l’asile en d’autres pays. Il ne comporte pas l’obligation d’accorder l’asile, mais il présente l’obligation de faire en sorte que toute personne persécutée trouve l’asile quelque part.
Il faut préciser que l’article 33 de la Convention interdit aux Etats de renvoyer un réfugié dans un Etat où il risque d’être torturé. Dans ce cas, cet Etat cherche un autre Etat où renvoyer le réfugié indésirable, s’il ne le veut pas chez lui ; mais non pas dans le pays d’origine de celui-ci : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »
Le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques
Ce Pacte ne contient pas des dispositions expresses concernant l’asile et les réfugiés. Mais on peut en déduire des obligations des Etats à l’égard des personnes qui ont besoin de protection. Par exemple, l’article 7 du Pacte interdit la torture (dont font l’objet les prisonniers politiques dans les prisons du Bénin), avec pour conséquences, de nombreux décès des prisonniers politiques dans les geôles du Bénin. Cela veut dire implicitement que les Etats ne peuvent pas exposer à la torture (physique et morale) et aux traitements cruel, inhumain et dégradant un individu : c’est l’effet ricochet du traitement cruel et dégradant. Il faut dire ici, que cette disposition de l’article 7 est large, car elle ne concerne pas seulement les réfugiés.
La Déclaration sur l’asile du 14 décembre 1967
Cette Déclaration a été adoptée pour faire face aux problèmes qui étaient survenus dans presque toutes les régions du monde, à la suite de la décolonisation. Ainsi, le besoin de réglementer l’institution de l’asile s’est fait sentir. Il faut noter que cette Déclaration est antérieure de deux ans, à la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA).
Elle pose le principe que les Etats peuvent accorder l’asile dans l’exercice de leur souveraineté et que cet asile doit être respecté par les autres Etats : « L’octroi d’un asile n’est pas un acte inamical à l’égard de l’Etat d’où provient le réfugié. »
Selon cette Déclaration, l’asile est une prérogative de la souveraineté de l’Etat : il peut l’accorder ou non et en le faisant, les autres Etats doivent le respecter. Il faut préciser qu’un système régional de protection des réfugiés existe à l’échelle de certains continents dont l’Afrique.
La Convention de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des Réfugiés en Afrique
En 1969, l’Assemblée générale des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA adopta la Convention de l’OUA sur les réfugiés qui est entrée en vigueur, le 20 juin 1974, suite à sa ratification par quinze Etats africains. Le système africain de protection des réfugiés (entendez la Convention africaine) est plus vaste que celui des Nations Unies, car il reprend la définition du réfugié de la Convention de Genève, qu’il complète par d’autres motifs de protection ou d’asile :
Une agression de son pays ;
Une occupation extérieure de son pays ;
Une domination étrangère de son pays ;
Des événements troublant l’ordre public, dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine, ou du pays dont on a la nationalité.
La Convention africaine a fait une extension de la notion d’étranger. C’est pourquoi elle fait d’une personne en quête de protection un réfugié, si celle-ci fuit un problème qui trouble l’ordre public, un conflit armé ou des troubles généralisés.
Il faut ajouter que la Convention de Genève ne les prévoit pas, car les risques supplémentaires courus évoqués par la Convention africaine, ne sont pas des risques de persécution, mais d’insécurité.
Les droits et devoirs du réfugié dans son pays d’accueil
Dans leur pays d’accueil, les réfugiés ou les demandeurs d’asile doivent bénéficier de tous les droits civils et ceux économiques sociaux et culturels. Il s’agit pour les droits civils, l’inviolabilité de la personne humaine, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité physique, l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains, cruels et dégradants, la liberté de pensée, d’expression, d’opinion, de religion, de conscience…
Pour les droits économiques, sociaux et culturels, ils peuvent bénéficier des droits suivants : le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit au travail (sauf la fonction publique), le droit à la culture, le droit de grève, le droit de toute personne à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique, le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant, le droit de tout individu à avoir une nationalité. Toutefois, en ce qui concerne le droit au travail, le réfugié peut travailler dans la fonction publique de son pays d’accueil, s’il obtient avec le temps, dans ledit pays, sa nationalité.
En revanche, les demandeurs d’asile ou les réfugiés doivent respecter les lois du pays d’accueil et les mesures prises par ce pays pour y maintenir l’ordre public. Ils doivent aussi respecter les droits de la personne humaine et surtout ne rien faire allant dans le sens de la destruction des droits contenus dans les textes relatifs aux droits de l’Homme, notamment et au minimum le contenu de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Le pays d’accueil du réfugié ne doit pas servir de base arrière pour déstabiliser son propre pays, ou un autre pays…
Les conséquences juridiques et politiques du Kidnapping de Steve AMOUSSOU
Kidnapper quelqu’un, c’est enlever celui-ci pour obtenir une rançon. Le kidnapping ou le kidnappage donc est synonyme de l’enlèvement, du rapt.
En revanche l’arrestation, c’est l’action d’arrêter quelqu’un, en vue en général de son emprisonnement. Cela suppose l’émission d’un mandat d’arrêt, d’amener ou de dépôt par un juge d’instruction, une cour souveraine ou une Haute juridiction. Elle suppose également la révélation par l’auteur de l’acte, de son identité, et la raison de l’arrestation. Sur place, devant le tribunal, le mis en cause fait obligatoirement par celui-ci, l’objet de notification des raisons de son arrestation. Ceci est une prescription du droit international et des droits nationaux.
De plus, pour arrêter un individu à qui l’on reproche des actes délictueux ou criminels dans un autre pays au bénéfice du sien, il faut qu’il y ait préalablement entre les deux Etats, un accord d’extradition ou de sérieuses relations de coopération judiciaire et que l’intéressé soit présumé coupable de délits ou de crimes de droit commun. Dans ce cas de figure, le rôle de l’interpol est déterminant et incontournable, chose que le Bénin a royalement contournée. Nous faisons remarquer ici, qu’il existe depuis le 10 décembre 1984, entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo, un Protocole d’accord d’extradition de citoyens de cet espace. Et même s’il y a un accord d’extradition entre ces deux Etats, comme dans le cas d’espèce, et que le mis en cause ou le fugitif est véritablement auteur de crimes de droit commun, donc un fugitif, le droit international fait obligation (à la suite de l’Affaire Soering ; le Royaume-Uni contre les Etats Unis d’Amérique), à l’Etat d’accueil du mis en cause ou du réfugié mis en cause (le Togo dans le cas d’espèce), de ne pas le remettre à un Etat, ou de ne pas l’extrader vers un Etat, ou le sien qui est reconnu par la Communauté sous régionale, régionale ou internationale comme, un Etat qui ne respecte pas les droits de l’Homme et qui torture ses détenus politiques (comme l’Etat du Bénin qui compte dans ses geôles, des centaines de personnes incarcérées et torturées pour leurs opinions politiques).
Si l’Etat de résidence du fugitif décide de l’extrader vers l’Etat demandeur reconnu comme étant un Etat violateur des droits de l’Homme, cet Etat de résidence doit de façon officielle, dans un accord bilatéral avec l’Etat demandeur exiger le respect des droits fondamentaux du fugitif par l’Etat demandeur et surtout la garantie d’un procès équitable au bénéfice de ce dernier ou du refugié faisant l’objet d’extradition.
Par ailleurs, le réfugié ne peut en aucun cas être remis ou extradé dans son pays d’origine pour ses opinions sur la gouvernance de son pays. En effet, Steve AMOUSSOU est enlevé par l’Etat du Bénin ou au bénéfice de celui-ci, pour ses chroniques qui critiquent la gouvernance du Président TALON et surtout le recul de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’Homme au Bénin. Extrader un individu pour ses opinions est une violation de l’article 19 du Pacte des Nations Unies, relatif aux droits civils et politiques qui énonce que « 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » Je rappelle que Steve AMOUSSOU est un activiste des réseaux sociaux, plus précisément un cyber-activiste béninois.
Nous précisons aussi que de plus en plus, la doctrine du droit international public introduit la liberté d’opinion et d’expression, parmi les normes du jus cogens, c’est-à-dire les normes impératives du droit international, du fait de la multiplication des dictatures dans toutes les régions du monde de nos jours.
Toutefois, le même article en son alinéa 3 énonce que « l’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a- au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; b- à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ». A ce titre, il appartient à l’Etat demandeur de le prouver par la Cour de Répression des Crimes Economiques et du Terrorisme (CRIET), juridiction d’exception du fait des conditions politiques de sa création et de ses justiciables chargée de juger Steve AMOUSSOU.
Pour le premier acte, c’est-à-dire le kidnapping dont a fait l’objet, Steve AMOUSSOU, il signifie que les auteurs de pareils actes posent des actes extrajudiciaires, autrement dit agissent sous les ordres d’une quelconque pègre, ou d’un Etat voyou utilisant une bande de criminels à ses fins, contre une récompense, une rançon aux exécutants.
Mieux, au moment de l’acte d’enlèvement ou du kidnapping, la victime n’est pas informée des raisons de sa mauvaise fortune, encore moins de l’identité des auteurs de son rapt. Il est donc contraire aussi bien au droit international qu’au droit interne des Etats. C’est la violation de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 en son article 13 qui énonce que « 1. toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».
Force est de constater pourtant qu’au Bénin depuis un certain temps, le kidnapping est le mode opératoire du régime dans l’arrestation de ses opposants. La preuve, lors de la célébration des festivités de la fête des travailleurs, le 1er mai 2024, c’est par cette méthode, digne de la gestapo d’Adolph HITLER que des centaines de travailleurs ont été arrêtés et jetés en prison : le crime qu’ils ont commis, c’est de clamer à la face du Bénin que la vie est chère, les détenus politiques meurent en prison, parce que malades et sans soins, les paysans souffrent et sont interdits de vendre leurs produits à qui ils veulent et au prix fixé par eux, les transporteurs et les opérateurs économiques sont en train de perdre leurs entreprises, des Béninois sont en exil, la liberté d’opinion et d’expression n’existe plus au Bénin, les femmes souffrent dans les marchés du Bénin…
Dans le cas de figure d’un kidnapping organisé par l’Etat du Bénin sans la complicité de l’Etat du Togo, celui-là violerait le principe de la souveraineté d’un Etat, le Togo, piétinant ainsi l’un des principes cardinaux du droit international.
De plus, lorsque les deux Etats par un deal secret seraient à la base du kidnapping de Steve AMOUSSOU, ils auront montré à la face du monde qu’ils sont du même monde, c’est-à-dire celui des Etats voyous qui violent allègrement le droit international, notamment le droit international des droits de l’Homme.
De surcroît, l’Etat du Togo aura ainsi révélé à la face du monde le dysfonctionnement grave des organes togolais de sécurité et de protection de ses populations et de ce fait, ne pourra pas être considéré au regard du droit international des droits de l’Homme comme un Etat sûr.
Il aura également mis en jeu sa responsabilité internationale vis-à-vis du droit international, notamment la Convention du 28 juillet 1951 des Nations Unies sur les réfugiés. Les deux Etats n’ayant pas de bons rapports diplomatiques et de coopération depuis quelques années, pourraient vivre à nouveau des relations tendues.
Par ailleurs, si le Bénin a enlevé Steve AMOUSSOU, sans la complicité du Togo, celui-ci aura violé le droit international, à travers la Convention de Genève du 28 juillet 1958, pour n’avoir pas assuré la sécurité et la vie d’un réfugié auquel il a accordé l’asile, sur la base de ladite Convention.
En effet, les Etats, lorsqu’ils sont parties à une Convention des droits de l’Homme, ils s’engagent implicitement ou explicitement à prendre toutes les mesures constitutionnelles, législatives, administratives et autres pour le respect des normes de ladite Convention, sous leur juridiction.
Eu égard à ce qui précède, nous souhaiterions vivement que l’activiste politique Steve AMOUSSOU soit jugé dans le respect des normes du procès équitable et qu’il soit acquitté, car un Etat sans opposition, est un Etat sans avenir et sans boussole. S’opposer à un Etat pour des raisons de protection des droits des citoyens de son pays, du recul de la démocratie, de l’Etat de droit et du bien-être des populations de son pays, est un combat noble. Au lieu qu’il soit considéré par le régime TALON comme un individu à abattre, celui-ci gagnerait beaucoup à prendre sérieusement en compte ses critiques pour avancer sur la route du développement du Bénin. Les droits de l’Homme, l’Etat de droit et la démocratie s’éteignent dangereusement au Bénin au profit d’une « supposée » croissance économique ; et c’est cela qu’il faut déplorer de concert avec Steve AMOUSSOU.
Conclusion
Monsieur le Président de la République, Patrice TALON, le chant du cygne est un signe, par conséquent, ouvrez vos prisons pour y libérer tous les détenus politiques, et aussi favorisez le retour des exilés politiques dans leur famille. Œuvrez également cher Président pour le ‘’toilettage’’ du cadre juridique et institutionnel électoral avant les élections communale, législative et présidentielle de 2026, comme le martelait si bien, Steve AMOUSSOU dans ses piquantes chroniques, au bénéfice de son pays, pour la paix civile et la concorde sociale. S’il vous plaît cher Président, faîtes-le et vous en serez anobli.
Jean-Nazaire TAMA,
docteur en droit public, Maître de Conférences HDR des Universités françaises en droit public, enseignant à l’Université de Parakou